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Le projet de loi de réforme des retraites

Posté par cgtchapelledarblayupm le 5 octobre 2013

Le projet de loi de réforme des retraites –

Vers de nouvelles règles de calcul de la retraite

vendredi 4 octobre 2013

Durée d'assurance requise pour le taux plein

Age légal d'ouverture du droit à la pension

Age d'obtention du taux plein sans décote

Le projet de loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » a été présenté en Conseil des ministres du 18 septembre. L’étape suivante est son examen par l’Assemblée nationale, à partir du 7 octobre.

0. MISE EN ŒUVRE DES MESURES ANNONCÉES HORS LOI

Parmi les mesures qui ne sont pas inscrites dans le projet de loi retraite, et qui seront donc prises par décret ou dans la loi de finance 2014, figurent notamment :

– la hausse progressive, à partir du 1er janvier 2014, des cotisations vieillesse patronale et salariale respectivement de 0,30 point sur la période 2014-2017 (décret à paraître) ;

– l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de la majoration de pension de 10 % de la retraite pour les assurés ayant élevé trois enfants ou plus (projet de loi de finances pour 2014) ;

– le relèvement du seuil d’écrêtement du minimum contributif à 1 120 € à compter du 1er janvier 2014.

Enfin, le gouvernement a annoncé sa volonté de réformer la majoration de 10 % des pensions pour trois enfants et plus à l’horizon 2020 pour la plafonner et la transformer en « majoration forfaitaire par enfant ».

Aussi, figure dans le projet de loi la remise d’un rapport du gouvernement au Parlement sur les évolutions des droits familiaux, qui sera présenté au Parlement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.

1 Hausse du nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein

Le gouvernement a choisi d’augmenter à nouveau la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein et d’augmenter les cotisations d’assurance vieillesse (mesure qui sera mise en œuvre par décret). Un effort est également demandé aux retraités, puisqu’il est prévu que la date de revalorisation de leurs pensions soit ­reportée.

L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’ASSURANCE SE POURSUIT

Pour pouvoir percevoir une pension de retraite à taux plein à partir de l’âge légal de départ à la retraite, l’assuré doit justifier d’une certaine durée d’assurance tous régimes confondus, qui varie en fonction de son année de naissance (ou avoir atteint l’âge d’obtention automatique du taux plein).

Aux termes de l’article 2 du projet de loi, la règle d’évolution de la durée d’assurance serait modifiée, puisque cette durée ne serait plus fixée chaque année mais sur une plus longue période, et non plus en fonction d’un rapport vie active/vie à la retraite, comme le prévoyait l’article 5 de la loi n° 2010-1330 de réforme des retraites du 9 novembre 2010.

Ainsi, la durée d’assurance requise pour le taux plein devrait à nouveau être relevée, au rythme d’un trimestre tous les trois ans, pour les générations nées entre 1958 et 1972(v. ci-dessous), pour atteindre 43 ans (172 trimestres) pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973. Serait concerné tout assuré, qu’il relève du secteur privé ou du secteur public (la durée de cotisation des fonctionnaires étant alignée sur celle des salariés du privé).

À NOTER Pour les assurés nés en 1957, le gouvernement prendra à la fin de l’année 2013, un décret relatif à la durée d’assurance requise, en application de l’article 5 de la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010. Cette durée devrait être fixée à 166 trimestres.

LES DIFFÉRENTS ÂGES DE LA RETRAITE (RAPPEL)

Depuis la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 (n° 2010-1330), les bornes d’âge de la retraite ont été relevées, mouvement qui s’est amplifié avec l’intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n° 2011-1906) :

- l’âge d’ouverture du droit à pension (ou âge légal de départ à la retraite) est porté progressivement de 60 à 62 ans ;

– l’âge de départ à la retraite à taux plein automatique est relevé de 65 à 67 ans.

Le présent gouvernement a choisi d’agir sur la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, estimant qu’un nouveau relèvement des bornes d’âge aurait pénalisé les assurés qui ont des durées d’assurance importantes.

LA RETRAITE À TAUX PLEIN DÈS L’ÂGE LÉGAL POUR LES ASSURÉS HANDICAPÉS

Alors que la loi du 9 novembre 2010 a autorisé, à compter du 1er juillet 2011, les assurés handicapés à liquider leur pension à taux plein à l’âge de 65 ans même s’ils ne réunissent pas la durée d’assurance nécessaire, l’article 24 du projet de loi, en réécrivant l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, prévoit d’abaisser cet âge à l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans à partir de 2017, mais pour ceux d’entre eux seulement qui justifieraient d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à un taux fixé par décret (qui pourrait être fixé à au moins 50 %).

Entrée en vigueur : cette mesure s’appliquerait aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014, sous réserve de la parution d’un décret.

LA REVALORISATION DES PENSIONS REPORTÉE AU 1ER OCTOBRE

La revalorisation des pensions de retraite ne devrait plus intervenir au 1er avril de chaque année, mais au 1er octobre, selon l’article 4 du projet de loi.

Toutefois, devraient continuer à être revalorisées au 1er avril de chaque année :

– les pensions d’invalidité ;

– l’allocation supplémentaire d’invalidité ;

– les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

– l’Aspa (ou les anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse qui continuent d’être versées).

Des mesures similaires sont prévues pour les pensions d’invalidité servies dans les Fonctions publiques.

Entrée en vigueur : 1er avril 2014.

À NOTER Le mode de revalorisation des pensions en fonction de l’inflation n’est pas remis en cause. Toutefois, la prévision d’inflation retenue ne sera pas celle réalisée en mars par la Commission économique de la nation mais celle figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, en septembre.

2 De nouvelles conditions pour acquérir des trimestres d’assurance

Pour accompagner l’allongement de la durée d’assurance, le projet de loi comporte un chapitre III visant à « améliorer les droits à la retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée ».

AU TITRE DE PÉRIODES DE FAIBLE ACTIVITÉ

Les périodes d’assurance ne sont, en principe, retenues que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations. Sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures rémunérées au smic (1 886 € pour 2013), avec un maximum de quatre trimestres par an.

Pour permettre aux assurés percevant de faibles rémunérations d’acquérir davantage de trimestres, l’article 14 du projet de loi prévoit que le décret déterminant ce minimum sera modifié (ramené probablement à 150 fois le smic).

À l’inverse, pour les salariés percevant des revenus élevés, un plafond mensuel de cotisations serait retenu pour décompter ces périodes d’assurance (a priori 1,5 smic mensuel).

Enfin, par dérogation au principe d’acquisition des trimestres au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, un décret déterminerait les modalités d’affectation d’un reliquat de cotisations entre deux années civiles consécutives, lorsque, au cours de chacune de ces années, quatre trimestres n’ont pas été retenus.

Entrée en vigueur : après publication de décrets.

AU TITRE D’ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Le coût du rachat de trimestres portant sur les années d’études supérieures pourrait être abaissé, dans certaines conditions fixées par décret, alors qu’actuellement peu de jeunes actifs utilisent cette possibilité. Or, selon la Commission pour l’avenir des retraites, le nombre de trimestres validés avant 30 ans a diminué de 11 trimestres entre la génération 1950 et la génération 1978.

L’article 16 du projet de loi prévoit de mettre en place un barème spécifique de rachat destiné aux jeunes actifs, lequel sera fixé par arrêté. Les contours de la mesure ont d’ores et déjà été détaillés :

– le système serait réservé aux jeunes actifs ;

– le rachat s’effectuerait à tarif préférentiel si la demande est effectuée dans un délai de cinq ou dix ans suivant la fin des études ;

– quatre trimestres au maximum seraient rachetables ;

– le coût du trimestre serait forfaitaire (et non variable selon l’âge de l’assuré).

Entrée en vigueur : après publication d’un décret fixant les modalités du rachat et d’un arrêté fixant le barème annuel.

AU TITRE DES PÉRIODES D’APPRENTISSAGE

Actuellement, le calcul des droits à retraite des apprentis s’effectue sur la base d’une assiette forfaitaire, moindre que leur rémunération réelle, les pénalisant pour le calcul de la retraite.

Cette assiette serait élargie à la totalité de la rémunération pour le calcul des seules cotisations d’assurance vieillesse(art. 17). En d’autres termes, l’abattement de 11 points sur la rémunération légale minimale des apprentis serait supprimé pour le seul risque vieillesse. Afin de ne pas accroître le coût du travail pour les employeurs qui accueillent des apprentis, une exonération serait mise en place.

En outre, un mécanisme de validation complémentaire de trimestres devrait être créé : l’État prendrait à sa charge le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. Entrée en vigueur : après publication d’un décret.

AU TITRE DE PÉRIODES DE CHÔMAGE

Les périodes de formation des chômeurs

Certaines périodes sont assimilées à des périodes de cotisations pour l’ouverture du droit à pension. Les périodes de formation professionnelle des chômeurs (rémunérées par l’État ou la région, ou non rémunérées mais faisant l’objet d’une prise en charge de cotisations par l’État), débutant après le 31 décembre 2014, devraient être assimilées à des périodes d’assurance vieillesse, prévoit l’article 18 du projet de loi.

Selon l’étude d’impact du texte, devrait être validé autant de trimestres que l’assuré réunit de fois 50 journées de stage par année civile. Entrée en vigueur : cette mesure s’appliquera aux périodes de stages débutant après le 31 décembre 2014, sous réserve de la parution d’un décret.

Les périodes de transition entre chômage non indemnisé et emploi

Les périodes de chômage non indemnisées peuvent donner droit à validation gratuite de trimestres (dans la limite de six). Bien que le projet de loi soit muet sur le sujet, l’étude d’impact qui l’accompagne indique qu’une mesure réglementaire sera prise pour permettre à un chômeur non indemnisé qui reprend une activité de conserver le bénéfice de cette mesure de validation gratuite de trimestres, alors qu’actuellement la reprise d’activité interrompt l’application de cette mesure.

La période de chômage non indemnisé pourrait donner lieu à validation de trimestres d’assurance vieillesse à condition que l’intéressé soit inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

AU TITRE DES PÉRIODES ACCOMPLIES EN QUALITÉ D’AIDANTS FAMILIAUX

Majoration de durée d’assurance pour prise en charge d’un adulte handicapé

En vertu de l’article 25 du projet de loi, les assurés assumant la charge d’un adulte lourdement handicapé (qui présente un taux d’incapacité au moins égal à un taux qui sera fixé par décret) devraient se voir accorder une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de 30 mois (de prise en charge à temps complet), dans la limite de huit trimestres au total.

Cette mesure serait donc identique à celle qui existe lorsqu’un assuré prend en charge un enfant handicapé. Ce dispositif serait ouvert non seulement à l’ascendant mais également au descendant, collatéral, conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs (ou collatéral, ascendant, descendant d’un des membres du couple).

Entrée en vigueur : sous réserve de la parution d’un décret, cette mesure s’appliquerait aux périodes de prise en charge d’un adulte handicapé intervenant à partir du 1er janvier 2014.

Affiliation, sans condition de ressources, à l’AVPF

Devrait être supprimée, pour les aidants familiaux, la condition de ressources pour bénéficier de la validation, au titre de l’AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer), des périodes d’aide passées auprès :

– d’une personne handicapée (enfant ou adule) ;

– ou d’une personne âgée dépendante.

Pour rappel, l’ouverture du droit à l’AVPF permet le versement de cotisations forfaitaires à l’assurance vieillesse (pris en charge par la Cnaf) et le report au compte sur la base d’un smic pour chaque mois d’affiliation. Entrée en vigueur : sous réserve de la parution d’un décret, ces dispositions inscrites à l’article 25 du projet de loi seraient applicables à compter du 1er janvier 2014 (1er janvier 2015, dans les DOM).

3 Les conditions d’emploi en fin de carrière et les possibilités de départ anticipé

L’EXTENSION DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

Pour accompagner l’augmentation de la durée de cotisation, le gouvernement a décidé de « favoriser l’emploi des seniors ». Dans le cadre de la retraite progressive, le salarié peut percevoir une fraction de sa pension et poursuivre une activité professionnelle à temps partiel, qui lui permet d’améliorer ses droits à retraite futurs (CSS, art. L. 351-15).

L’article 11 du projet de loi prévoit de modifier l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale comme suit :

– l’entrée dans le dispositif serait possible non plus à partir de l’âge légal de départ à la retraite (62 ans à partir de la génération née en 1955), mais à partir de cet âge diminué de deux années ;

– la condition de durée d’assurance minimale validée dans les régimes qui appliquent la retraite progressive pour accéder au dispositif, actuellement de 150 trimestres, serait réécrite par décret pour prendre en compte la durée d’assurance « tous régimes ».

À NOTER Aux termes de l’étude d’impact du projet de loi, d’autres « ajustements réglementaires » sont prévus pour accroître l’attractivité de la retraite progressive. Ainsi le barème (déterminant la fraction de pension de retraite versée en fonction de la durée du travail à temps partiel) devrait être refondu « pour permettre que la somme composée de la fraction de retraite et de la quotité travaillée soit systématiquement proche de 100 % ».

Entrée en vigueur : après parution de mesures réglementaires.

LE CUMUL EMPLOI-RETRAITE

Les règles du cumul emploi-retraite seraient unifiées par l’article 12 pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, que l’activité du pensionné, qui reprend une activité, soit effectuée dans son ancien régime d’affiliation ou dans un nouveau régime.

Il est ainsi prévu que la liquidation d’une pension, dans n’importe quel régime, supposerait désormais de mettre fin à l’ensemble de ses activités (cela n’interdirait pas, comme actuellement, de reprendre la même activité ensuite). Il est également prévu que la reprise d’activité, qu’elle relève de l’ancien régime d’affiliation ou d’un nouveau régime, ne permettrait plus à l’intéressé d’acquérir de nouveaux droits à retraite, alors qu’actuellement le « pensionné actif » peut s’ouvrir de nouveaux droits à pension s’il occupe un emploi relevant d’un nouveau régime de base (ou s’il est pensionné de certains régimes spéciaux et reprend une activité entraînant l’affiliation à l’un de ces régimes).

Le principe inscrit à l’article 12 du projet de loi est donc que les cotisations seraient non génératrices de droits nouveaux à la retraite dans quelque régime que ce soit (légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, indique le projet) dont est pensionné l’assuré et quel que soit l’âge auquel il a liquidé ses pensions. Toutefois, cette mesure ne serait pas applicable aux bénéficiaires d’une pension militaire, qui peuvent s’ouvrir des droits à retraite après 17 années de service, puisque nombre d’entre eux ont une pension de faible montant (CPCMR, art. L. 84).

Entrée en vigueur : 1er janvier 2015, pour les pensions de retraite prenant effet à compter de cette date.

LA RETRAITE ANTICIPÉE POUR CARRIÈRE LONGUE

Le dispositif « carrière longue » aménagé par décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 par le présent gouvernement devrait l’être à nouveau.

En l’état actuel, les salariés ayant commencé à travailler avant 20 ans peuvent liquider leur pension avant l’âge légal de la retraite s’ils totalisent une durée d’assurance minimale cotisée égale ou supérieure à la durée d’assurance requise pour le taux plein.

Compte tenu de l’allongement de cette durée d’assurance prévu par le présent projet, le gouvernement envisage de réviser les modalités de décompte des périodes cotisées(art. 15). En principe, les périodes assimilées à des périodes d’assurance ne sont pas retenues dans le calcul de la durée cotisée. Les exceptions à ce principe seraient étendues à « certaines périodes d’assurance validées au titre des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».

Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, devraient être réputés cotisés :

– deux trimestres supplémentaires au titre du chômage ;

– deux trimestres au titre de l’invalidité ;

– tous les trimestres de congé maternité.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2014, sous réserve de la parution d’un décret.

LA RETRAITE ANTICIPÉE POUR HANDICAP

Les assurés handicapés peuvent partir à la retraite de manière anticipée à partir de 55 ans, mais le dispositif a connu un succès mitigé (environ 1 000 nouvelles entrées en 2012). Les assurés peuvent aujourd’hui bénéficier de cette retraite anticipée s’ils justifient d’une durée d’assurance minimale et d’une durée d’assurance minimale cotisée accomplies en étant en situation de handicap (taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé).

Cette dernière condition liée au handicap (être reconnu travailleur handicapé au sens du Code du travail ou avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %) serait assouplie pour ne retenir qu’un critère unique, celui d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %(art. 23).

Entrée en vigueur : la mesure s’appliquerait immédiatement aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

LE CUMUL ENTRE ASPA ET EMPLOI

Maintes fois prévue, et en dernier lieu par une proposition de loi présentée par Isabelle Debré le 31 mars 2013, la possibilité pour un retraité bénéficiant de l’Aspa de reprendre une activité serait finalement autorisée par décret. À l’heure actuelle, l’Aspa étant de nature différentielle, tous revenus perçus diminuent d’autant le montant de l’allocation.

L’étude d’impact du projet de loi prévoit qu’un mécanisme d’intéressement à la reprise d’une activité professionnelle pour les bénéficiaires de l’Aspa sera institué par décret. Devraient ainsi être exclues de la « base ressources », non pas la totalité mais une partie des revenus perçus, permettant un cumul partiel entre revenus et minima social.

Entrée en vigueur : entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2014, sous réserve de la parution d’un décret.

4 Le calcul de la retraite des polypensionnés

Au 1er janvier 2016, les règles de calcul de la retraite d’un polypensionné devraient être modifiées. Comme l’ont rappelé un rapport du COR (en septembre 2011) et le rapport de Yannick Moreau, contrairement aux idées reçues, certaines mesures sont favorables aux polypensionnés, et notamment les règles de calcul de la durée d’assurance (coefficient de proratisation). À l’inverse, le calcul du salaire de référence (SAM) sur les 25 meilleures années désavantage les personnes qui perçoivent des pensions de plusieurs régimes de base.

La mesure d’harmonisation des règles de calcul des droits à retraite des polypensionnés, prévue à l’article 28 du projet de loi, ne vise que les polypensionnés des régimes alignés (régime général, régime des salariés agricoles et régime social des indépendants). Toutefois, plus de 40 % des polypensionnés seraient concernés, selon l’étude d’impact.

DE NOUVELLES RÈGLES DE CALCUL DE LA PENSION…

Ainsi, la pension d’un assuré affilié à plusieurs de ces régimes successivement, alternativement ou simultanément devrait être calculée comme s’il avait relevé d’un seul régime. Le calcul serait réalisé par une caisse pivot. Le régime qui verse à l’assuré l’ensemble des pensions dues par les autres régimes les verserait pour le compte de ces derniers et devrait être remboursé par eux des sommes versées.

Pour le calcul des droits, seraient additionnés :

– les rémunérations sur lesquelles l’assuré a cotisé auprès de l’ensemble de ces régimes pour déterminer le nombre de trimestres acquis par an ;

– l’ensemble des périodes retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes (c’est-à-dire les trimestres validés) ;

– le total des revenus perçus, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le nombre de trimestres devrait être retenu dans la limite de quatre par an.

En outre, la pension due par chacun des régimes serait calculée en appliquant au total des droits à pension un coefficient correspondant au prorata des durées d’assurance validées dans ce régime. Entrée en vigueur : pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2016, sous réserve de la parution d’un décret.

… EXPLIQUÉES PAR L’EXEMPLE

Ces nouvelles règles de calcul de la retraite pour les assurés qui ont changé de statut professionnel au cours de leur carrière devraient avoir des conséquences importantes, détaillées par l’étude d’impact du projet de loi :

– sur les règles d’acquisition des trimestres.

Dans le nouveau dispositif, un assuré polypensionné validera au plus quatre trimestres par an. Actuellement, un assuré relevant simultanément de deux régimes de retraite, par exemple, peut valider jusqu’à huit trimestres par an (quatre trimestres dans chaque régime d’affiliation, par exemple). À l’inverse, un pluri-affilié faiblement rémunéré, dans chaque régime, peut valider moins de quatre trimestres par an, alors que la somme des revenus dans les deux régimes lui aurait permis d’en acquérir davantage.

– sur le calcul du salaire de référence.

Dans le nouveau dispositif, les 25 meilleures années sont recherchées sur l’ensemble de la carrière. Actuellement, les 25 meilleures années, retenues sur l’ensemble de la carrière, sont déterminées dans chaque régime. Par exemple, un assuré qui a cotisé dix ans au smic à la Cnav et 25 ans à 1,5 smic au RSI, aura une pension calculée sur les dix ans au smic à la Cnav + 15 ans à 1,5 smic au RSI (au lieu de 25 ans à 1,5 smic) ;

– sur le calcul du coefficient de proratisation.

Dans le nouveau dispositif le coefficient de proratisation ne pourra être supérieur à 1. Actuellement, la durée d’assurance est prise en compte dans chaque régime dans la limite de la durée requise pour le taux plein, le coefficient de proratisation peut alors être supérieur à 1. Ainsi, un polypensionné, né en 1955 (166 trimestres requis ou 41,5 ans) ayant travaillé 45 ans (18 ans au RSI + 27 ans au régime général) se voit appliquer actuellement un coefficient de proratisation porté à 1,08 (18/41,5 + 27/41,5 = 45/41,5).

LA CRÉATION D’UN COMPTE INDIVIDUEL RETRAITE

L’article 26 du projet de loi créée un compte individuel retraite en ligne, tous régimes. L’assuré pourrait :

– consulter à tout moment son relevé actualisé ;

– s’informer sur les régimes dont il relève ;

– réaliser certaines démarches administratives ;

– échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

Entrée en vigueur : la mesure s’appliquerait, compte tenu de contraintes techniques, à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017. . LE PILOTAGE DU DROIT À L’INFORMATION

Une « Union des institutions et services de retraite » serait créée, sous forme d’un groupement d’intérêt public, qui regrouperait l’ensemble des organismes de retraite de base et complémentaire. Elle assurerait le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations entre régimes et assurés (art. 27).

Entrée en vigueur : date d’entrée en vigueur de la loi.

Source// • Projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, Conseil des ministres du 18 septembre 2013 www.wk-rh.fr/actualites/upload/projet-loi-retraite-18-septembre-2013.pdf

Publié dans CGT UPM Chapelle Darblay | Pas de Commentaire »

 

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